M-35.1, r. 281 - Règlement sur la production et la mise en marché des porcs

Texte complet
21.29. Est admissible au mécanisme de retrait temporaire le producteur qui est propriétaire d’un bâtiment d’élevage visé par le mécanisme depuis au moins le 1er janvier 2022 et qui:
1°  y a produit ou élevé, sans interruption, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022, des truies, des porcs ou des porcelets;
2°  n’a pas fait cession de ses biens ou de proposition concordataire et n’est l’objet d’aucune ordonnance émise conformément à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (L.R.C. 1985, c. B-3);
3°  respecte l’ensemble de la législation applicable à la production porcine, notamment celle sous la responsabilité du ministère de l’Agriculture des Pêcheries et de l’Alimentation et du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs;
4°  s’engage à collaborer avec les Éleveurs à la réalisation de tout sondage et toute étude, ainsi qu’à leur transmettre toute donnée visant à mesurer l’efficacité du mécanisme;
5°  accepte que l’ensemble des données relatives à l’application du mécanisme, dont notamment, son nom, l’adresse de tout bâtiment visé, de même que le nombre de porcs soustraits de sa production soit transmis par les Éleveurs à la Financière agricole du Québec.
Décision 12431, a. 2.